Portant ouverture d’un concours direct pour le recrutement de cinquante (50) personnels dans le corps des fonctionnaires des Mines et de la Géologie, session de 2013.
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE.
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°75/786 du 18 décembre 1975 portant Statut Particulier du corps des
fonctionnaires des Mines et de la Géologie ;
Vu le décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique
de l’Etat, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative ;
Vu le décret n°2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le Régime Général des Concours
Administratifs.
ARRETE :
Article 1er :
a)- Le présent arrêté porte ouverture d’un concours direct pour le recrutement de personnels dans les corps des fonctionnaires des Mines et de la Géologie, suivant la répartition ci-après :
- Vingt (20) Ingénieurs des Mines et de la Géologie, catégorie « A » deuxième grade de la Fonction Publique ;
- Quinze (15) Ingénieurs des Travaux des Mines et de la Géologie, catégorie « A » premier grade de la Fonction Publique ;
- Quinze (15) Techniciens Principaux des Mines et de la Géologie, catégorie « B » deuxième grade de la Fonction Publique ;
b)-Ledit concours direct se déroulera les 16 et 17 novembre 2013 au centre unique de Yaoundé.
Article 2 : CONDITIONS À REMPLIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.
Les candidats doivent réunir les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics et les conditions édictées par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat :
Nature des concours | Catégorie | Age exigé | Conditions spécifiques |
Ingénieurs des Mines et de la Géologie | A2 | Dix-sept (17) ans au moins et trente-quatre (34) ans au plus au 1er janvier 2013 (être né entre le 01/01/1979 et le 01/01/1996). | Etre titulaire d’undiplôme d’Ingénieur des Mines et de la Géologie délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre. |
Ingénieurs des Travaux des Mines et de la Géologie | A1 | Dix-sept (17) ans au moins et trente-quatre (34) ans au plus au 1er janvier 2013 (être né entre le 01/01/1979 et le 01/01/1996). | Etre titulaire d’undiplôme d’Ingénieur des Travaux des Mines et de la Géologie délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre. |
Techniciens Principaux des Mines et de la Géologie | B2 | Dix-sept (17) ans au moins et trente-quatre (34) ans au plus au 1er janvier 2013 (être né entre le 01/01/1979 et le 01/01/1996). | Etre titulaire d’undiplôme de Technicien Supérieur des Mines et de la Géologie délivré par un établissement national de formation ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre. |
Article 3 : COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.
Les dossiers de candidature qui seront reçus complets et contre récépissé au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Direction du Développement des Ressources Humaines de l’État, Service des Concours Directs et de Bourse (4ème étage,portes 405 et 409) ou dans les Délégations Régionales du même Ministère, Service des Recrutements et de la Formation jusqu’au vendredi 25 octobre 2013, délai de rigueur, comprendront les pièces suivantes :
1. Une fiche d’inscription timbrée à mille (1 000) francs CFA, dont l’imprimé est disponible dans les services du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou dans les Délégations Régionales du même Ministère ;
2. Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance signée par une autorité civile compétente ;
3. Un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3, datant de moins de trois (03) mois ;
4. Une copie certifiée conforme du diplôme exigé, signé par une autorité civile compétente ;
5. Une attestation de présentation de l’original du diplôme, signée par une autorité civile compétente ;
6. Un certificat médical délivré par un médecin du secteur public datant de moins de trois (03) mois;
7. Une quittance de versement de la somme de quinze mille (15 000) francs CFA délivrée par le Chef de Service des Concours Directs et de Bourse ou par le Chef de Service des Recrutements et de la Formation dans les Délégations Régionales du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
8. Deux (02) photos 4x4 ;
9. Une enveloppe timbrée à cinq cents (500) francs CFA à l’adresse du candidat.
N.B:
- Tout dossier incomplet, en retard ou dont les pièces sont signées dans un commissariat de police ne sera pas accepté.
- Les pièces légalisées par une autorité administrative, municipale ou judiciaire doivent être datées de moins de trois (03) mois à la date du dépôt des dossiers.
Article 4 : PROGRAMMES, HORAIRES ETMODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ÉCRITES.
1. Les programmes de composition sont ceux des cycles d’études délivrant les diplômes requis pour faire acte de candidature.
2. Les épreuves d’admissibilité se dérouleront aux dates et heures ci-après :
Date | Nature des épreuves | Horaires | Durée | Cœf. | Note éliminatoire |
16 novembre 2013 | Culture Générale | 8H-11H | 3 H | 4 | 05/20 |
Épreuve Technique n°1 | 13H-17H | 4 H | 5 | 05/20 | |
17 novembre 2013 | Épreuve Technique n°2 | 8H-12H | 4 H | 6 | 05/20 |
Langue | 13H-15H | 2 H | 3 | 05/20 |
3. L’heure limite d’accès dans les salles est impérativement fixée à 7 heures précises.
Article 5 : MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES.
Un communiqué du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative précisera les dates et horaires de passage des épreuves orales d’admission définitive.
Dates | Horaires | Nature des épreuves | Durée | Coef. |
A déterminer | A partir de 08 H 00 | Grand oral | - | 01 |
Oral de langue | - | 01 |
Article 6 : Les résultats définitifs du concours seront publiés par un arrêté du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. /-