MINFOPRA: Recrutement de 1035 fonctionnaires de la Santé Publique

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Portant ouverture d’un concours direct pour le recrutement de mille trente-cinq (1035) personnels dans les corps des fonctionnaires de la Santé Publique, session de 2013. 

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE.

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2001/145 du 03 juillet 2001 portant Statut Particulier des fonctionnaires

      des corps de la Santé Publique ;

Vu le décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique

      de l’Etat, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2012/537 du 19 novembre 2012 portant organisation du Ministère de la Fonction

      Publique et de la Réforme Administrative ;

Vu le décret n°2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant le Régime Général des Concours

      Administratifs.


ARRETE :


Article 1er :

a)-Le présent arrêté porte ouverture d’un concours direct pour le recrutement de personnels dans les corps des fonctionnaires de la Santé Publique, suivant la répartition ci-après :

No

CORPS/CADRES

Places mises en compétition

I-                 CORPS DES MÉDECINS     

1.         

Médecins Généralistes, catégorie «A» deuxième grade de la Fonction Publique.

300

2.       

Médecins Spécialistes, catégorie «A» deuxième grade de

la Fonction Publique.


25

II-             CORPS DES PHARMACIENS      

3.        

Pharmaciens, catégorie «A» deuxième grade de la Fonction Publique.

20

III-         CORPS DES TECHNIQUES BIOMÉDICALES      

4.       

Techniciens Biomédicaux, catégorie «B» premier grade de la Fonction Publique.

25

IV-           CORPS DES TECHNIQUES MÉDICO-SANITAIRES    

5.       

Techniciens Médico-Sanitaires, catégorie «B» premier grade de la Fonction Publique.

50

6.       

Agents Techniques Médico-Sanitaires, catégorie «C» de la Fonction Publique.

75


V-    
 CORPS DES INFIRMIERS

7.       

Infirmiers Supérieurs, catégorie «A» premier grade de la Fonction Publique.


40

8.       


Infirmiers Principaux, catégorie «B» deuxième grade de la Fonction Publique.

50

9.       


Infirmiers Principaux Spécialisés /IDE, catégorie «B» deuxième grade de la Fonction Publique.


30

10.    

Infirmiers, catégorie «B» premier grade de la Fonction Publique.

200

11.      

Aides-Soignants, catégorie «C» de la Fonction Publique.

220


b)-Ledit concours se déroulera les 23 et 24 novembre 2013 au Centre unique de Yaoundé.


Article 2 : CONDITIONS À REMPLIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE.

1.      Conditions générales

Peuvent faire acte de candidature, les Camerounais remplissant les conditions suivantes :

a)    Réunir les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics et les conditions édictées par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat ;

b)    Être âgé de dix-sept (17) ans au moins et de vingt-neuf (29) ans au plus au 1er janvier 2013 (être né entre le 01/01/1984 et le 01/01/1996) pour les candidats à l’admission de la catégorie « C » de la Fonction Publique ;

c)     Être âgé de dix sept (17) ans au moins et de trente quatre (34) ans au plus au 1er janvier 2013 (être né entre le 01/01/1979 et le 01/01/1996) pour les candidats à l’admission des catégories « A » et « B » de la Fonction Publique. 


2.     Conditions spécifiques :

I-                  Corps des Médecins

-         Médecin Généraliste, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou duGeneral Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L) et du diplôme de Doctorat en Médecine délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Médecin Spécialiste, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou duGeneral Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L), du diplôme de Doctorat en Médecine et du Diplôme de Spécialisationdélivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

II-               Corps des Pharmaciens

-         Pharmacien, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou duGeneral Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L) et du diplôme de Pharmaciendélivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

III-              Corps des Techniques Biomédicales

-         Technicien Biomédical, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou du General Certificate of Education Advanced Level(GCE-A/L) et du diplôme de Technicien Biomédical délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

IV-           Corps des Techniques Médico-Sanitaires

-         Technicien Médico-Sanitaire, être titulaire à la fois du Probatoire de l’enseignement général ou du General Certificate of Education Ordinary Level (GCE-O/L) et du diplôme de Technicien Médico-Sanitaire délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Agent Technique Médico-Sanitaire, être titulaire à la fois du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou du General Certificate of Education Ordinary Level (GCE-O/L) et dudiplôme d’Agent Technique Médico-Sanitairedélivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

V-              Corps des Infirmiers

-         Infirmier Supérieur, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou duGeneral Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L) et du diplôme d’Etatd’Infirmier Supérieur délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Infirmier Principal, être titulaire à la fois duBaccalauréat de l’enseignement général ou duGeneral Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L) et du diplôme d’Etatd’Infirmier délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Infirmier Principal Spécialisé/IDE, être titulaire à la fois du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire Général ou du General Certificate of Education Advanced Level (GCE-A/L), dudiplôme d’Etat d’Infirmier et du diplôme de spécialisation délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Infirmier, être titulaire à la fois du Probatoire de l’Enseignement Secondaire ou du General Certificate of Education Ordinary Level (GCE–O/L) et du diplôme d’Infirmier délivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.

-         Aide-Soignant, être titulaire à la fois du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou duGeneral Certificate of Education Ordinary Level (GCE-O/L) et du diplôme d’Aide-Soignantdélivré par un établissement national public de formation, ou d’un diplôme reconnu équivalent délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.


Article 3 : COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE.

Les dossiers de candidature qui seront reçus complets et contre récépissé au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Direction du Développement des Ressources Humaines de l’Etat, (4ème étage, portes405 et 409), ou dans les Délégations Régionales de la Fonction Publique jusqu’au vendredi 1er  novembre 2013, délai de rigueur, devront impérativement comprendre les pièces suivantes :

1.       une fiche d’inscription timbrée à mille (1 000) francs CFA, dont l’imprimé est disponible dans les services du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou dans les Délégations Régionales du même Ministère et téléchargeable sur le site internet :http://www.minfopra.gov.cm ;    

2.     une copie certifiée conforme de l’acte de naissance signée par une autorité civile compétente ;

3.     un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3, datant de moins de trois (03) mois;

4.     une/des copie(s) certifiée(s) conforme du/des diplôme(s) exigé(s) signée(s) par une autorité civile compétente ;

5.     une/des attestation(s) de présentation de l’original du/des diplôme(s), exigé (s) signée(s) par une autorité civile compétente ;

6.     un certificat médical délivré par un médecin du secteur public datant de moins de trois (03) mois;

7.     une quittance de versement de la somme de quinze mille (15 000) francs CFA délivrée par le Chef de Service des Concours Directs et de Bourse ou par le Chef de Service des Recrutements et de la Formation dans les Délégations Régionales du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

8.     deux (02) photos 4x4 ;

9.     une enveloppe timbrée à cinq cents (500) francs CFA à l’adresse du candidat.

N.B: 

  • Tout dossier incomplet, en retard ou dont les pièces sont signées dans un commissariat de police ne sera pas accepté.
  • Les pièces légalisées par une autorité administrative, municipale ou judiciaire doivent être datées de moins de trois (03) mois à la date du dépôt des dossiers.

Article 4 : PROGRAMMES, HORAIRES ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ÉCRITES. 

1.       Les programmes de composition sont ceux des cycles d’études délivrant les diplômes requis pour faire acte de candidature.

2.     Les épreuves d’admissibilité pour les candidats descatégories « A » et « B », se dérouleront aux dates et heures ci-après :

Dates

Nature des épreuves

Horaires

Durées

Cœf.

Note éliminatoire


23 novembre 2013

Culture Générale

8 H-12 H

4 H

3

05/20

Épreuve Technique n°1

13 H-17 H

4 H

4

05/20


24 novembre 2013

Épreuve Technique n°2

8 H-12 H

4 H

5

05/20

Langue

14 H-16 H

2 H

2

05/20


3.     Les épreuves écrites pour les candidats de la catégorie « C », se dérouleront aux dates et horaires ci-après :

Date

Nature des épreuves

Horaires

Durées

Cœf.

Note éliminatoire


23 novembre 2013

Culture Générale

8 H-10 H

2 H

3

05/20

Épreuve Technique

11H-14 H

3 H

4

05/20

Langue

15 H-17H

2 H

2

05/20


4.      L’heure limite d’accès dans les salles est impérativement fixée à 7 heures précises.


Article 5 : MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ORALES.

Un communiqué du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative précisera les dates et horaires de passage des épreuves orales d’admission définitive pour les candidats des catégories « A » et « B ».

Dates

Horaires

Nature des épreuves

Durée

Coef.


A déterminer


A partir de 08 H 00

Grand oral

-

01

Oral de langue

-

01


Article 6 : PUBLICATION DES RESULTATS.

Les résultats définitifs du présent concours seront publiés par un arrêté du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Article 7 Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. /-